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A l’occasion d’un conflit social opposant la Ville de Paris à ses fonctionnaires employés dans les équipements sportifs de la ville, le secrétaire général de la Ville de Paris avait, par une note de service datée du 23 mars 2015, imposé à tous les agents travaillant dans ces installations, d’une part, de se déclarer grévistes au moins 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, en précisant la durée de la cessation de leur activité ; et, d’autre part, d’exercer leur droit de grève à leur prise de service.
Face à cette situation, plusieurs organisations syndicales représentant les fonctionnaires territoriaux de la Ville de Paris, dont le syndicat Cgt des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux, avaient demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la note précitée relative aux modalités d’exercice du droit de grève dans les équipements sportifs de la commune. Par une ordonnance du 21 avril 2015, le juge des référés avait rejeté cette demande. En conséquence, ces syndicats avaient saisi le Conseil d’Etat. Ils lui demandaient d’annuler cette ordonnance et de faire droit à leur demande de suspension.
En premier lieu, le Conseil d’Etat constate que la note de service contestée fixe des règles qui ne revêtent pas un caractère temporaire ; ainsi, la circonstance que cette note a été prise dans le contexte d’un mouvement de grève qui a cessé en juillet 2015 ne prive pas le présent litige de son objet.
L’employeur responsable du bon fonctionnement d’un service public peut fixer, sous le contrôle du juge, la nature et l’étendue des éventuelles limitations du droit de grève
Sur le fond, le Conseil d’Etat rappelle que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, prévoit que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, « l’assemblée constituante ayant entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte ». Or la juridiction note qu’en l’absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, « la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays ». Ainsi, « en l’état de la législation, il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge (administratif ), la nature et l’étendue de ces limitations pour les services dont l’organisation lui incombe ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat donne raison à la Ville de Paris, en tant qu’elle impose aux agents employés dans les équipements sportifs qui entendent exercer leur droit de grève de le faire à leur prise de service ; le secrétaire général ayant, par cette mesure, souhaité prévenir les risques de désordres résultant notamment, en cas d’exercice du droit de grève en cours de service, de l’obligation d’évacuer de ces installations le public qui y aurait déjà pénétré.
Les agents n’ont pas à se déclarer grévistes 48 heures avant le début de la grève fixée dans le préavis
En revanche, en imposant à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la Ville de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, la note attaquée apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé des restrictions dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’elles excèdent ce qui est néces- saire pour prévenir un usage abusif de la grève dans les établissements sportifs de la Ville de Paris, et qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l’ordre public ni par les besoins essentiels du pays.
Ainsi, le Conseil annule l’ordonnance des premiers juges en tant qu’elle rejette la demande de suspension de la note de service du 23 mars 2015 en ce qu’elle fait obligation à tout agent de se déclarer gréviste 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis.
On notera que le Conseil d’Etat avait précédemment validé la circulaire du ministre des Travaux publics et des Transports du 16 mars 1964, qui précise qu’est considérée comme « licite la participation d’un agent à un mouvement de grève postérieurement à l’heure de départ de celui-ci, mais dès l’heure de la prise de service fixée pour lui par l’horaire qui le concerne ». Le Conseil interprète par ail- leurs cette disposition comme autorisant les agents à rejoindre un mouvement de grève postérieurement à la date et à l’heure fixées par le préavis pour le début de la grève, sans les obliger à s’y joindre dès leur première prise de service, en leur interdisant seulement d’interrompre le travail en cours de service. Ainsi interprétée, cette disposition, qui n’impose pas aux agents, seuls titulaires du droit de grève, de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis, n’est contraire ni aux dispositions légales ni aux principes régissant l’exercice du droit de grève dans les services publics (2).
(1) CE, 6 juillet 2016, syndicat Cgt des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux et autres,
requête n° 390031.
(2) CE, 29 décembre 2006, Société nationale des chemins de fer français, requête n° 286294.