Fonction publique : Création du régime du don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade

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Fonction publique : Création du régime du don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade
Un décret du
28 mai 2015 autorise un agent public
à renoncer à tout
ou partie de ses jours de repos
 au bénéfice d’un autre agent relevant du même employeur et parent d’un enfant de moins de 20 ans nécessitant des soins contraignants. Edoardo Marquès

Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 (publié au Journal officiel du 29 mai 2015) détermine les conditions d’application aux agents publics civils (des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière) de l’article 1 de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade. Ces dispositions s’appliquent depuis le 30 mai.

Selon elles, un agent public civil (fonctionnaire, titulaire, stagiaire, ou agent non titulaire) peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. L’agent public donateur s’entend de tout agent dont le régime des congés est fixé par référence au Code de la santé et aux lois n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; et n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Tous les employeur publics sont concernés

En effet, en application des dispositions de l’article 1er du décret du 28 mai 2015, précité, l’employeur s’entend :
– pour l’Etat : de chaque département ministériel regroupant l’ensemble des services relevant d’un même secrétariat général de ministère ;
– de chaque collectivité territoriale ;
– de chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;
– de chaque autorité administrative indépendante (Cnil, Csa…) ;
– de toute autre personne morale de droit public ;
– et de toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.

Dans la fonction publique d’Etat, en tant que de besoin, des arrêtés du ministre intéressé pourront déterminer les autorités auprès desquelles les jours ainsi donnés pourront être déposés. Plus généralement, les modalités pratiques d’application du décret aux différents départements ministériels et aux établissements publics qui en relèvent sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (article 9 du décret du 28 mai 2015, précité).

Nature des jours de repos pouvant faire l’objet de dons

En application des dispositions de l’article 2 du décret du 28 mai 2015, précité, les jours qui peuvent faire l’objet d’un don sont les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail, au sens des dispositions suivantes :
– décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
– décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménage- ment et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
– décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
– décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
– décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
– décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
– et au sens des dispositions du Code de la santé publique régissant les congés annuels de chacune des catégories de personnels médicaux, internes et étudiants et des dispositions des articles 26-7, 31 et 33 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et 40 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (Artt) peuvent être donnés en partie ou en totalité. Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant 20 jours ouvrés. En revanche, les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l’objet d’un don.

Modalités du don de jours de repos

Un agent qui donne un ou plusieurs jours de repos doit signifier par écrit à son service gestionnaire ou à l’autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le Code de la santé, à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, le don et le nombre de jours de repos afférents. Le don est définitif après accord du chef de service ou, dans les organismes régis par le Code de la santé, de l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie que les conditions fixées ci- dessus sont remplies (statut de l’agent, employeur concerné, nature des congés). Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment. Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être effectué jusqu’au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis (article 3 du décret du 28 mai 2015, précité).

Modalités de demande de don de jours de repos

En application des dispositions de l’article 4 du décret du 28 mai 2015, précité, l’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos doit formuler sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l’autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le Code de la santé, de l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à 90 jours par enfant et par année civile. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l’enfant malade. Le don est effectué sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie. Le service gestionnaire ou l’autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le Code de la santé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose de quinze jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaire du don de jours de repos.

Règles d’application du dispositif

Par dérogation aux dispositions relatives aux congés annuels précitées, l’absence du service des agents publics civils bénéficiaires d’un don de jours de repos au titre du présent décret peut excéder trente et un jours consécutifs. De même, par dérogation aux dispositions de l’article 6 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires de l’Etat, la durée du congé annuel et celle de la bonification peuvent être cumulées consécutivement avec les jours de repos donnés à l’agent bénéficiaire (article 5 du décret du 28 mai 2015, précité).

En application des dispositions de l’article 6 du décret du 28 mai 2015, précité, l’autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées par l’article 4 dudit décret. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l’octroi du congé, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

Par dérogation aux dispositions relatives à l’Artt dans la fonction publique, précitées, les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps de l’agent bénéficiaire. En outre, aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l’objet d’un don. Le reliquat de jours donnés qui n’ont pas été consommés par l’agent bénéficiaire au cours de l’année civile est restitué au service gestionnaire ou à l’autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le Code de la santé, à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’agent bénéficiaire (article 7 du décret du 28 mai 2015, précité) L’agent bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l’exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif (article 8 du décret du 28 mai 2015, précité).

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