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Le Syndicat national des agents des douanes Cgt contestait l’arrêté du 13 septembre 2017 relatif au réseau comptable de la direction générale des douanes et droits indirects, notamment, parce qu’il fermait la recette régionale de Toulouse et transférait intégralement son activité comptable à la recette interrégionale de Montpellier. Pour ce faire, s’agissant d’un arrêté ministériel, il s’est directe- ment pourvu devant le Conseil d’État, instance de premier et dernier ressort en la matière.
Par une décision du 24 avril 2019 (requête n° 416072) celui-ci donne raison au syndicat requérant.
La procédure prévue par le décret du 28 mai 1982 sur l’hygiène et la sécurité
Voici les arguments présentés par la Cgt et retenus par le Conseil d’État ayant abouti à l’échec de ce transfert.
Ils sont essentiellement d’ordre textuel et procédural.
Aux termes de l’article 55 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : le Chsct « peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du Code du travail : […] En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article 57. […] La décision de l’administration refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel. En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l’autorité administrative sur le recours à l’expert agréé, la procédure prévue à l’article 5-5 peut être mise en œuvre. » L’article 5-5 du même décret dispose en outre qu’« en cas de désaccord sérieux et persistant entre l’administration et le Chsct, le chef de service compétent ainsi que le comité d’hygiène et de sécurité compétent peuvent solliciter l’intervention de l’inspection du travail. Les inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent également solliciter cette intervention. Dans le cas d’un désaccord sérieux et persistant, l’inspection du travail n’est saisie que si le recours aux inspecteurs santé et sécurité au travail n’a pas permis de lever le désaccord […] ». Enfin, aux termes de l’article 69 du même décret, « les Chsct se réunissent au moins trois fois par an sur convocation de leur président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel sans que ce chiffre ne puisse excéder trois représentants ».
Une restructuration qui constitue « un projet important »
Pour le Conseil d’État, la fermeture de la recette régionale de Toulouse et le trans- fert de son activité à la recette interrégionale de Montpellier constitue un projet important au sens de l’article 55 du décret du 28 mai 1982, précité. Cette réorganisation avait d’ailleurs été inscrite à l’ordre du jour du Chsct de Haute-Garonne du 7 novembre 2016, lequel a demandé, en application de l’article 55 du décret du 28 mai 1982, de recourir à un expert agréé. Or par courrier en date du 22 novembre 2016, adressé au président du Chsct, le directeur interrégional des douanes avait refusé de faire droit à cette demande.
Le constat d’un désaccord « sérieux et persistant » n’a pu être évalué par le Chsct
Ainsi le Conseil d’État note :
– d’une part, que le Chsct n’a pas été ensuite convoqué pour évoquer à nouveau cette réorganisation ;
– et que d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est soutenu, que ce courrier aurait été transmis aux membres du Chsct.
Par suite, estime le juge, ceux-ci n’ont pas été mis à même de demander, conformé- ment aux dispositions de l’article 69 du décret du 28 mai 1982, la convocation du Chsct pour, éventuellement, constater un désaccord sérieux et persistant et enclencher la procédure prévue par l’article 5-5 du même décret.
Aussi, le Conseil d’État considère-t-il
« qu’eu égard à la garantie que constitue le recours à un expert agréé, la consul- tation du Chsct de Haute-Garonne a été irrégulière. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à ces conclusions, le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il procède à la ferme- ture de la recette régionale de Toulouse et au transfert de son activité à la recette interrégionale de Montpellier ».
Conditions de rémunération d’un fonctionnaire en décharge syndicale totale
Le fonctionnaire de l’État qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement indiciaire attaché à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi que de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service.
En l’espèce, il s’agissait d’un fonctionnaire qui, avant d’être placé en position de décharge totale d’activité pour l’exercice d’une activité syndicale à compter du 1er juillet 2007, était détaché dans un emploi de chef de mission des administrations relevant des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’emploi, du budget et des comptes publics (5e échelon).
Pour le Conseil d’État 1, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant qu’il devait bénéficier du traitement indiciaire afférent à ce même emploi jusqu’à la date du 2 octobre 2013 à partir de laquelle son traitement est devenu supérieur ou égal à celui de son emploi précédent ; la circonstance qu’il avait été mis fin à ce détachement à cette même date du 1er juillet 2007 du fait que l’intéressé avait été réintégré dans le corps des attachés d’administration des ministères économiques et financiers étant sans incidence à cet égard.
1. Conseil d’État, 4 juin 2019, req. n° 426404.