Fonction publique : actualité de la jurisprudence

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Fonction publique : actualité de la jurisprudence
Voici quelques arrêts récents et marquants de la jurisprudence relative à la fonction publique.

Conditions de retenue sur rémunération

Pour procéder à une retenue sur le traitement de Mme A, le maire de Molsheim s’est fondé sur la cir- constance que celle-ci avait passé, depuis son poste de travail, des appels téléphoniques personnels. En jugeant, après avoir relevé qu’il n’était pas allégué que Mme A n’avait pas accompli, pendant la période en cause, la totalité de ses heures de service, que celle-ci ne pouvait être privée du droit de percevoir l’intégralité de ses rémunérations, le tribunal admi- nistratif de Strasbourg n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, la commune de Molsheim n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé la décision du 30 mars 2005 par laquelle le maire de la commune a opéré une retenue sur le traitement de Mme A (1).

Fonctionnaire sous contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer une activité publique

Un fonctionnaire placé sous contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer une activité publique ne peut percevoir son traitement, même en cas de congé maladie. Les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, relative à la fonction publique territoriale, selon lesquelles le fonc- tionnaire conserve, suivant la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement ont pour seul objet de compenser la perte de rému- nération due à la maladie en apportant une déro- gation au principe posé par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traite- ment au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. En l’espèce, si l’intéressé n’avait pas été placé en congé de maladie, il n’aurait pu, en tout état de cause, percevoir son traitement en raison de l’interdiction professionnelle attachée à la mesure de contrôle judiciaire dont il était l’objet. Ainsi, le versement d’une rémunération au titre de son congé de maladie aurait eu pour effet, en méconnaissance de la règle ci-dessus énoncée, de lui accorder des droits supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre s’il n’avait pas bénéficié d’un tel congé. Par suite, en jugeant que M. X n’avait pas droit au maintien de son traitement pour la période en cause, le tribunal administratif de Montpellier n’a pas entaché son jugement d’une erreur de droit (2).

Congé maladie durant une période de congé annuel

La Cour de justice de l’Union européenne (Cjue) a déjà jugé qu’il découle notamment de la finalité du droit au congé annuel payé qu’un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier effective- ment de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie (3). Il découle de la jurisprudence susmentionnée, qui concerne un travailleur en situation d’incapacité de travail avant le début d’une période de congé annuel payé, que le moment où est survenue ladite incapacité est dépourvu de pertinence. Par conséquent, le tra- vailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est sur- venue. Ainsi, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispo- sitions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail. La Cour entend par « travailleur » tout agent, même public, même fonctionnaire, dès lors qu’il n’exerce pas des missions liées à l’exercice de la puissance publique (4).

Fonctionnaire en congé maladie ou en formation : droit à la NBI

Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (Nbi) attribuée pour certains emplois, un fonctionnaire de l’Etat doit, d’une part, occuper l’un de ces emplois en y étant affecté de manière permanente et, d’autre part, exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi. Ainsi, le fonc- tionnaire occupant cet emploi et exerçant les fonc- tions correspondantes conserve le bénéfice de cette mesure pendant la durée de ses congés de maladie et de maternité. Le fonctionnaire qui le remplace pendant ses absences ne peut être regardé comme occupant cet emploi et y étant affecté de manière permanente. Dès lors, il ne peut prétendre à l’octroi de cette bonification, même s’il exerce effective- ment les fonctions du titulaire de l’emploi. Il en va de même lorsque ce remplacement est effectué pen- dant les courtes périodes de formation du titulaire de l’emploi dès lors que, pendant ces périodes, le fonctionnaire conserve cette qualité et qu’il ne peut être regardé comme ayant cessé d’exercer effective- ment les fonctions attachées à cet emploi (5).

(1) Conseil d’Etat, 19 octobre 2012, Commune de Molsheim, requête n° 329636.
(2) Conseil d’Etat, octobre 2012, M. X, requête n° 346979.
(3) Voir arrêt Vicente Pereda, 10 septembre 2009, C-277/08, Rec. p. I-8405, point 22.
(4) Cour de justice de l’Union européenne, 21 juin 2012, affaire C-78/11.
(5) Conseil d’Etat, 13 juillet 2012, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, requête n° 350182.

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