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Dispositions législatives
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 fait obligation aux organisations syndicales de faire figurer sur leurs listes de candidats un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, afin de garantir la présentation de candidats du sexe sous-représenté en position éligible.
Cette obligation figurait aux articles L.2314-24-1, pour l’élection des délégués du personnel, et à l’article L.2324-22-1, pour l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise. Elle a été reprise par l’article L.2314-30 du Code du travail, issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, pour l’élection des membres du comité social et économique.
Selon l’exposé des motifs du projet de loi, la loi « vise à améliorer la représentation équilibrée des femmes et hommes dans les institutions représentatives du personnel. Il introduit l’obligation pour les listes aux élections professionnelles de comporter une proportion de femmes et d’hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux. Le non-respect de cette obligation entraîne l’annulation de l’élection du ou des candidats du sexe surreprésenté au regard de la composition sexuée que devait respecter la liste électorale ».
Faits et procédure
Dans l’affaire en cause, un syndicat avait déposé, en vue des élections professionnelles, une liste ne comportant qu’un seul candidat titulaire de sexe masculin au sein du collège « cadres », deux sièges étant à pourvoir, alors que la liste électorale au sein de ce collège était composée de 77 % de femmes et de 23 % d’hommes. L’employeur (la Cpam de l’Indre), par une requête du 25 janvier 2017, a saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation de l’élection de M. X…, seul candidat de la liste Fo pour le collège cadres, présentée par l’union départementale Fo de l’Indre. Le tribunal avait rejeté cette demande.
Pour le tribunal, l’obligation pour les listes d’être représentatives du nombre de femmes et d’hommes au sein d’un collège ne s’appliquait qu’aux listes com- portant plusieurs candidats (« il résulte expressément des dispositions de l’article L. 2314-24-1 du code du travail que celles- ci n’ont vocation à s’appliquer qu’aux listes comportant plusieurs candidats »).
Décision de la Cour de cassation
La chambre sociale aurait pu considérer que le premier alinéa des articles L.2314-24-1 et L.2324-22-1 ne renvoyant qu’au constat selon lequel, par hypothèse, la mixité ne peut s’appliquer qu’aux listes comportant plusieurs candidats, seule l’obligation pour la « liste » d’être représentative de la composition du corps électoral demeurait, y compris en cas de candidature unique. Autrement dit, le syndicat en question aurait pu présenter une « liste » comportant une unique candidature, à condition qu’il s’agisse en l’occurrence d’une femme. Une telle solution aurait présenté l’avantage de limi- ter l’atteinte au principe de la liberté de choix par les syndicats de leurs candidats constamment rappelé par la chambre sociale, qui a par ailleurs toujours admis la validité des candidatures uniques y compris lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir au sein d’une instance collégiale et que cette admission des candidatures uniques aboutit à ce qu’un seul représentant soit élu. Une telle solution risquait de faire obstacle à l’objectif de mixité voulu par le législateur.
Prenant ses distances avec sa jurisprudence habituelle (rappelée ci-dessus), la chambre sociale a fait le choix d’une autre voie en considérant que les dispositions des articles L.2314-24-1 et L.2324-22-1 imposent aux organisations syndicales de présenter une liste de candidats conforme à ces dispositions.
Dans le cas particulier où deux sièges sont à pourvoir, chaque organisation syndicale doit présenter deux candidats, une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré (conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2017-686 Qpc du 19 janvier 2018, aux termes de laquelle la règle dite de l’arrondi ne peut « faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral »).
Selon la Cour de cassation (chambre sociale), « alors que, deux postes étant à pourvoir, l’organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1 du Code du travail, alors applicable, interprété conformé- ment à la décision susvisée du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré » (Soc. 9 mai 2018, caisse primaire d’assurance mala- die (CPAM) de l’Indre c/ M. Jérôme X… ; et autres, n° 17-14.088, P+B+R+I).
Par conséquent, la Cour de cassation (chambre sociale) « casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’annulation de l’élection de M. X…, le jugement rendu le 23 février 2017, entre les parties, par le tribunal d’instance de Châteauroux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Bourges. »