Elections professionnelles du 4 décembre dans les collectivités territoriales

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Elections professionnelles du 4 décembre dans les collectivités territoriales
Modalités du vote électronique Un décret du 9 juillet 2014(1) prévoit que le vote électronique par Internet peut constituer une modalité exclusive d’expression des suffrages ou l’une de ces modalités, avec le vote à l’urne et le vote par correspondance. Il précise les modalités d’organisation du système de vote électronique. Il vise à garantir le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales : secret du vote, sincérité des opérations électorales, surveillance du scrutin et possibilité de contrôle par le juge. Edoardo MARQUÈS

Chaque scrutin propre à une instance de représentation des personnels doit donner lieu à la constitution d’un bureau de vote électronique. En outre, peuvent être créés des bureaux de vote électronique centralisateurs ayant la responsabilité de plusieurs scrutins. Les bureaux de vote électronique sont composés d’un président et d’un secrétaire désignés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Ils comprennent également un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. Le vote électronique peut s’effectuer à partir de tout poste informatique connecté à Internet. Les opérations de vote électronique par Internet peuvent être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours.

L’électeur a la possibilité d’exprimer son vote par Internet, sur un poste dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité ou de l’établissement concerné et accessible pendant les heures de service. La collectivité s’assure que les conditions nécessaires à l’anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées. La délibération précisant les modalités de vote doit fixer la durée de mise à disposition des postes dédiés. Cette durée de mise à disposition des postes dédiés est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert. En outre, tout électeur qui se trouve dans l’incapacité de recourir au vote électronique à distance peut se faire assister par un électeur de son choix pour voter sur le poste dédié mentionné ci-dessus. En cas de coexistence du vote électronique et du  vote à l’urne, la durée d’ouverture du vote à l’urne ne peut être inférieure à un jour. Pour se connecter au système de vote, l’électeur doit s’identifier par le moyen d’authentification qui lui a été transmis. Ce moyen d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d’authentification.

L’électeur accède aux listes de candidats des organisations syndicales candidates, lesquelles doivent apparaître simultanément à l’écran. Le vote blanc est possible. L’électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l’écran avant validation et doit pouvoir être modifié avant validation.

La validation par l’électeur rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé.
Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système. Il est stocké dans l’urne électronique jusqu’au dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment. L’émargement fait l’objet d’un horodatage. La transmission du vote et l’émargement de l’électeur font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.

La collectivité ou l’établissement doit mettre en place un centre d’appel chargé de répondre aux électeurs afin de les aider dans l’accomplissement des opérations électorales pendant toute la période de vote et selon des modalités et des horaires fixés par la délibération fixant les modalités de vote.


Durant la période de déroulement du scrutin, la liste d’émargement et l’urne électronique font l’objet d’un procédé garantissant qu’elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l’ajout d’un émargement et par l’ajout d’un bulletin, lesquelles émanent d’un électeur authentifié dans les conditions fixées ci-dessus et dont l’intégrité est assurée.

Durant la même période :
– les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs et le contenu de l’urne sont inaccessibles ;

– la liste d’émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu’aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
– aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.


Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance de ce système. Elles ne peuvent avoir lieu qu’en cas de risque d’altération des données. Les bureaux de vote sont immédiatement tenus informés des interventions sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l’intervention.

En cas d’altération des données résultant, notamment, d’une panne, d’une infection virale ou d’une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique ou, lorsqu’il est institué, le bureau de vote électronique centralisateur, est compétent pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde.

L’autorité territoriale doit être informée sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l’arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation de l’autorité territoriale.

L’électeur connecté sur le système de vote avant l’heure de clôture peut valablement mener jusqu’à son terme la procédure de vote dans la limite de vingt minutes après la clôture du scrutin fixée par la délibération fixant les modalités de vote.

(1) Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique
par Internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de
la fonction publique territoriale, publié au JO du 11 juillet 2014.

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