Egalité de traitement : nouvel apport

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Egalité de traitement : nouvel apport
Droit du travail
Les affaires en matière d’égalité de traitement dans l’emploi et le travail constituent une source toujours très importante de contentieux devant les juridictions civiles. Au fil des arrêts, rendus au regard des cas d’espèce, la Cour de cassation donne des indications et affine ce régime juridique de l’égalité de traitement. Une nouvelle décision, rendue de façon solennelle, apporte de nouvelles précisions.Michel CHAPUIS
Les faits

La Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d’épargne, dont l’un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d’un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d’expérience, et d’une « gratification de fin  d’année treizième mois ».
Aucun accord de substitution n’a été conclu à l’expiration des délais prévus à l’article L. 2261-13 du Code du travail. Cet article dispose : « Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai  d’un an à compter de l’expiration du préavis,  les  salariés des entreprises concernées conservent les  avantages  individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord,  à l’expiration de ce délai. Lorsqu’une  stipulation prévoit que la convention ou  l’accord dénoncé continue à produire ses  effets pendant un délai supérieur à un  an, les dispositions du premier alinéa  s’appliquent à compter de l’expiration  de ce délai. »
Par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a : • d’une part, fait bénéficier les salariés présents dans l’entreprise à l’expiration des délais prévus à l’article L. 2261-13 du Code du travail des modalités d’évolution de la gratification de fin d’année, devenue un avantage individuel acquis, prévues par l’accord dénoncé ;
• d’autre part, accordé aux salariés engagés postérieurement une prime de treizième mois répondant aux mêmes conditions d’ouverture, de calcul et de règlement.

La procédure

M. X., salarié de la caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes. Le salarié estimait qu’il avait droit au paiement cumulatif de la gratification de fin d’année et de la prime de treizième mois, au nom du principe d’égalité de traitement. Il a donc formé une demande en paiement d’un rappel de salaire à ce titre.

Les arguments échangés et la décision

Ayant été débouté par la cour d’appel au titre de la gratification de fin d’année (treizième mois), le salarié se pourvoit en cassation et développe plusieurs arguments, notamment « que si la seule  circonstance que des salariés aient été  engagés avant ou après la dénonciation  d’un accord collectif ne saurait justifier  les différences de traitement entre eux  à la seule exception de celles résultant  pour les salariés engagés avant la dénonciation des avantages individuels acquis  par ces derniers lesquels ont pour objet  de compenser en l’absence de conclusions  d’un  accord  de  substitution,  le  préjudice qu’ils subissent du fait de la  dénonciation de l’accord collectif dont  ils tiraient ces avantages »…

Le pourvoi du salarié est rejeté. Pour la Cour de cassation, « le principe d’égalité  de traitement ne s’oppose pas à ce que  l’employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés  postérieurement à la dénonciation d’un  accord collectif d’avantages identiques  à  ceux  dont  bénéficient,  au  titre  des avantages individuels acquis, les salariés  engagés antérieurement à la dénonciation  de l’accord ». Et, par conséquent, dans cette affaire, « la cour d’appel, qui a  constaté, sans dénaturer les bulletins de  paie, que le salarié avait effectivement  perçu, au mois de décembre de chaque  année, la gratification de fin d’année pré- vue par l’accord du 19 décembre 1985, et  retenu à bon droit que l’engagement unilatéral pris par la caisse de faire bénéficier  les salariés engagés postérieurement à la  dénonciation de l’accord collectif d’une  prime de treizième mois identique à la  gratification de fin d’année payée en tant  qu’avantage individuel acquis aux salariés  engagés antérieurement à la dénonciation  n’avait pas eu pour effet de supprimer ledit  avantage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

La chambre sociale de la Cour de cassation « Dit n’y avoir lieu à renvoi de ces  chefs » et « Déboute M. X. de sa demande en  paiement d’un rappel de salaire au titre de  la rémunération annuelle minimale et de  dommages-intérêts et le Syndicat du personnel banque assurances Cgt Auvergne-Limousin de sa demande en paiement de  dommages-intérêts (1). »

Par ailleurs, s’agissant de l’accord collectif relatif à la rémunération annuelle minimale, la Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle, lorsque les partenaires sociaux ont précisé les éléments de rémunération exclus du minimum conventionnel, il faut s’en tenir stricte- ment à cette définition. En l’espèce, examinant les termes de l’accord instituant une rémunération annuelle minimale conventionnelle, elle constate que les avantages individuels acquis ne font pas partie des éléments exclus de l’assiette de comparaison pour déterminer ladite rémunération. Elle en tire la conséquence que les primes de vacances, familiale et d’expérience dont bénéficient les salariés au titre des avantages individuels acquis doivent être prises en compte pour l’appréciation du respect du salaire minimum conventionnel.

(1) Soc., 24 avril 2013, M. Alain X. et autre, la caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin, n° 12-10.196/12-10.219, arrêt FS-PBRI – publié au Rapport annuel de la Cour de cassation

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