Désignation du délégué syndical : Des règles à connaître

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Désignation du délégué syndical : Des règles à connaître
Depuis la loi du 20 août 2008, modifiée par celle du 5 mars 2014, la jurisprudence précise régulièrement des points sur la désignation du délégué syndical, à prendre en compte pour éviter des annulations. Michel CHAPUIS

Désignation du délégué syndical – dispositions supplétives

Faits et procédure
La société Pages Jaunes a organisé l’élection des membres du comité d’entreprise et celle des délégués du personnel au sein des différents établissements composant l’entreprise, également périmètres de désignation des délégués syndicaux en vertu d’un accord d’entreprise sur l’exercice du droit syndical. A l’issue de ces élections, le syndicat national presse- édition-publicité FO a désigné Mme X., le 15 juillet 2014, en qualité de déléguée syndicale de l’établissement de Rouen, puis, le 3 septembre 2014, en qualité de représentante de la section syndicale pour le même établissement.

La société Pages Jaunes a saisi le tribunal d’instance en annulation de ces désignations.
La Fédération des employés et cadres (Fec) FO fait grief au jugement d’annuler la désignation de Mme X. du 15 juillet 2014 en qualité de déléguée syndicale au sein de l’établissement de Rouen de la société Pages Jaunes.

Solution de la Cour de cassation
L’article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir :
– parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel (article L. 2143-3, alinéa 1) ;

– et ce n’est que si aucun des candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles ne remplit ces conditions ou si le syndicat ne dispose plus dans l’entreprise ou l’établissement d’aucun candidat remplissant ces conditions qu’il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise (article L. 2143-3, alinéa 2).
Par conséquent, le syndicat qui n’a présenté dans le périmètre de désignation lors des élections professionnelles aucun candidat susceptible d’être désigné délégué syndical ne peut invoquer ces dispositions de l’article L. 2143-3, alinéa 2.
Ainsi, « ayant constaté que le syndicat FO n’a présenté aucun candidat aux élections des délégués du personnel au sein de l’établissement de Rouen de la société Pages Jaunes, sans établir une situation particulière de nature à justifier cette carence, c’est à bon droit que le tribunal a annulé la désignation au sein de cet établissement d’une salariée simple adhérente du syndicat » (Cassation sociale, 14 décembre 2015, Fec FO C/ société Pages Jaunes).

Désignation
 du délégué syndical central

Faits et procédure
Le syndicat Cfdt de la métallurgie du Bas-Rhin a désigné M. X. en qualité de délégué syndical central et Mme Y. en qualité de représentante syndicale au comité d’entreprise, au sein de la société Cdh Group qui emploie 291 salariés et comporte trois établissements de plus de 50 salariés.
L’employeur, contestant que ce syndicat soit représentatif au niveau de l’entre- prise, a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de ces deux désignations. Le syndicat, M. X. et Mme Y. font grief aux jugements d’accueillir cette demande.

Solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi :
– « la représentativité d’un syndicat pour la désignation d’un délégué syndical central d’entreprise doit s’apprécier par rapport à l’ensemble du personnel de l’entreprise » ;

– « le tribunal, qui a constaté que le syndicat n’avait d’adhérents que dans un seul des trois établissements de la société, n’avait présenté aucun candidat lors des dernières élections professionnelles au sein des deux autres établissements, ne justifiait que de seize adhérents dans la société, acquittant une cotisation de 8 euros, a, procédant à une appréciation globale des critères tenant à l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, à l’ancienneté et à l’audience électorale et sans méconnaître les termes du litige, souverainement estimé que le syndicat n’était pas représentatif au niveau de l’entreprise » (Cassation sociale, 14 décembre 2015, le syndicat Cfdt de la métallurgie du Bas-Rhin).

Bibliographie
Michel Miné et Daniel Marchand, le Droit du travail en pratique, 2016, 28e édition, Eyrolles.

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