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Avant la promulgation de la loi n° 2016- 483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, un agent public à temps plein pouvait, sur autorisation et pour une durée limitée, créer ou reprendre une entreprise. L’article 25 septies I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (1), introduit par la loi d’avril 2016 précitée, pose désormais le principe général de l’interdiction de créer ou de reprendre une entreprise à l’agent à temps complet (2) exerçant ses fonctions à temps plein.
Cependant le statut prévoit une dérogation au bénéfice de l’agent à temps complet qui souhaite créer ou reprendre une entreprise. Pour ce faire, il doit demander à bénéficier d’une autorisation de service à temps partiel (3). Les fonctionnaires à temps complet exerçant à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise doivent se conformer à ces nouvelles dispositions dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, sous peine de poursuites disciplinaires (4).
Aussi, les autorisations de cumul pour création ou reprise d’entreprise accordées ne peuvent-elles être prolongées au- delà du 20 avril 2018 que si les agents qui en bénéficient sont également autorisés par les autorités hiérarchiques dont ils relèvent à accomplir un service à temps partiel (5).
A. La demande d’autorisation de travail à temps partiel par l’agent
L’agent qui occupe un emploi à temps complet et exerce son activité à temps plein adresse une demande écrite d’autorisation de service à temps partiel à l’autorité hiérarchique, pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale. La demande doit être présentée au moins trois mois avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité (6).
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. En outre, la quotité de travail doit être au moins égale à un mi-temps (3).
B. La transmission de la demande et l’examen par la commission de déontologie
La Commission de déontologie doit être obligatoirement saisie de la demande d’autorisation de service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale (3). Ainsi, l’employeur doit transmettre celle-ci par téléservice à la Commission de déontologie (7). L’article 15 du décret du 27 janvier 2017 définit les pièces à transmettre à la commission. À sa demande, l’agent intéressé peut se faire communiquer, par l’autorité dont il relève, une copie du dossier de saisine ainsi que, le cas échéant, l’analyse et l’avis de la commission (7).
La commission examine la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par l’agent, notamment au regard des principes déontologiques mentionnés à l’article 25 la de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et aux dispositions pénales relatives à la prise illégale d’intérêts (8).
Dans un délai de deux mois, la commission rend un avis (9) :
– de compatibilité ;
– de compatibilité avec réserves, qui sont prononcées pour une durée de deux ans ;
– ou d’incompatibilité.
Dans ces deux derniers cas, l’avis rendu lie l’administration et s’impose à l’agent (10). Par ailleurs, le président de la commission de déontologie peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, éventuellement assorti de réserves, lorsque l’activité projetée est manifestement compatible avec les fonctions de l’intéressé (9). Cet avis est notifié par l’employeur à l’agent concerné.
Le fonctionnaire qui ne respecte pas les avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité rendus par la commission s’expose à des poursuites disciplinaires. Dans le cas d’un agent contractuel ne respectant pas ces mêmes avis, il est mis fin à son contrat de travail à la date de notification de l’avis, sans préavis ni sans indemnité de rupture (10).
C. La durée de l’autorisation
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée pour une durée maximale de deux ans à compter de la création, de la reprise de l’entreprise ou du début de l’activité libérale. Elle peut être renouvelée pour une durée maximale d’un an (11).
(1) Portant droits et obligations des fonctionnaires et titre I du statut de la fonction publique.
(2) Par l’effet des dispositions de l’article 32 du titre I, cette interdiction s’applique également aux agents contractuels de droit public.
(3) Article 25 septies III du titre I.
(4) Soit, au plus tard au 20 avril 2018, article 9 II de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.
(5) Article 39 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et par certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités
et à la Commission de déontologie de la fonction publique.
(6) Article 14 du décret du 27 janvier 2017 précité.
(7) Article 15 du décret du 27 janvier 2017 précité.
(8) Article 432-12 du code pénal.
(9) Article 25 octies V du titre I.
(10) Article 25 octies VI du titre I.
(11) Article 17 du décret du 27 janvier 2017 précité.