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Suite à un arrêté du 15 février 2008, un agent de l’État avait été détaché sans limitation de durée auprès de la Région Auvergne, en application des dispositions des articles 109 et suivants de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il devait occuper les fonctions d’ouvrier d’entretien et d’accueil au lycée Apollinaire de Clermont-Ferrand. Ledit fonctionnaire, ayant par la suite présenté une inaptitude physique aux travaux qui lui étaient confiés, la Région Auvergne avait demandé au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de mettre fin à son détachement, de le réintégrer et de le reclasser dans les services du rectorat. Par une décision du 22 novembre 2011, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand avait refusé de mettre fin à ce détachement. La Région Auvergne avait alors saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour demander l’annulation de ce refus et le remboursement par l’État des rémunérations versées à l’agent consécutivement à ce refus. Cette demande avait été rejetée par un jugement du 20 décembre 2012. L’appel de la Région contre ce jugement avait également été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 mars 2014. La Région avait fini par se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État.
Si l’administration d’origine ne peut réintégrer immédiatement le fonctionnaire détaché sans limitation de durée, il continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré à la première vacance
En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l’État pris en application de l’article 109 de la loi du 13 août 2004 pré- citée, il peut être mis fin au détachement de fonctionnaires de l’État, détachés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour les détachements de courte ou de longue durée, aux termes duquel : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant, soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. Lorsqu’il est mis fin au détachement à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine.
Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade […] »
Si la demande de fin de détachement émane du fonctionnaire, il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade
Pour le Conseil d’État, il résulte de ces dispositions que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Aussi, saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, est-elle tenue d’y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d’accueil ; il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui, ce qui bien évidemment n’est pas à l’avantage du fonctionnaire. Aussi convient-il, dans ce cas, de laisser l’administration d’accueil agir pour qu’elle saisisse l’administration d’origine.
En l’espèce, pour rejeter la requête de la Région Auvergne dont elle était saisie, la cour administrative d’appel de Marseille avait jugé qu’elle n’était pas recevable dès lors que la Région avait le pouvoir de décider elle-même de mettre fin au détachement du fonctionnaire en cause. Pour le Conseil d’État, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en retenant un tel motif, ladite cour avait commis une erreur de droit. En conséquence, le Conseil d’État annule l’arrêt attaqué et renvoie à la cour administrative d’appel de Lyon pour juger du fond.
(1) Conseil d’État, 21 octobre 2016, Région Auvergne, requête n° 380433.