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“Aiguilleurs du ciel” : la fixation d’une limite d’âge inférieure au droit commun de la fonction publique est légale en tant qu’elle répond à des objectifs de sécurité.
L’article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 impose aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (les « aiguilleurs du ciel ») une limite d’âge de 57 ans, sans possibilité de report, limite d’âge qui sera progressivement relevée à 59 ans en application de la loi n° 2010- 1330 du 9 novembre 2010. Une telle limite d’âge, inférieure à la limite de droit commun de la fonction publique, est-elle incompatible avec les objectifs de la directive 2000/78/CE du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui n’autorise l’institution de différences de traitement fondées sur l’âge que dans certains cas, notamment lorsqu’elles sont nécessaires à la protection de la sécurité publique ou lorsqu’elles représentent une « exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée » ?
Telle était la question posée à l’Assemblée du Conseil d’Etat, qui y a répondu par une décision du 4 avril 2014 (1).
L’Assemblée note que, si 13% des membres du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont affectés à des fonctions dites « hors salle », notamment sur des emplois ouverts à des fonctionnaires relevant d’autres corps, c’est-à-dire sans avoir à exercer une activité opérationnelle de contrôle de la navigation aérienne, ceux-ci doivent néanmoins conserver leur aptitude à ce contrôle et être à même, en fonction des besoins, de reprendre à tout moment une activité opérationnelle en salle de contrôle. Ainsi, décide le Conseil, l’institution d’une telle limite d’âge générale et dérogatoire par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1989, répondant à l’objectif de garantir la sécurité aérienne, est, par suite, justifiée au regard des dispositions du paragraphe 5 de l’article 2 de la directive précitée.
Il indique par ailleurs qu’elle répond également à une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour atteindre cet objectif, au sens des dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive du 27 novembre 2000.
Edoardo MARQUÈS
(1) Conseil d’Etat, Assemblée, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 4 avril 2014, requête n° 362785.