Pour en savoir plus
Michel CHAPUIS
Expertise
Art. L. 2315-78. Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert.
Art. L. 2315-79. Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.
Financement
Art. L. 2315-80. Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
1° Par l’employeur concernant les consultations prévues :
– sur la situation économique et financière de l’entreprise (L. 2315-88) ;
– sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (L. 2315-91) ;
– sur les licenciements collectifs pour motif économique (3° de L. 2315-92) ;
– en cas de risque grave (1° de L. 2315-96).
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80%, concernant la consultation prévue sur les orientations stratégiques de l’entreprise (L. 2315-87) et les consultations ponctuelles hors celles visées supra.
Art. L. 2315-81. Le comité social et économique peut faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
Choix de l’expert
Art. L. 2315-81-1. À compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise.
Droits et obligations de l’expert
Art. L. 2315-82. Les experts mentionnés ci-dessus ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission.
Art. L. 2315-83. L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Art. L. 2315-84. L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion.
Art. R. 2315-45. L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
Art. R. 2315-46. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
Délais de l’expertise
Art. R. 2315-47. L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique.
À défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.
Art. R. 2315-48. Lorsque l’expertise, porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise unique.
L’expert désigné par le comité social et économique peut s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l’expertise.
L’expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d’expertise ou, le cas échéant, de l’habilitation.
Habilitation des experts en qualité du travail et de l’emploi
Art. R. 2315-51. L’habilitation de l’expert auquel le comité social et économique peut faire appel, est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation.
Art. R. 2315-52. Un arrêté du ministre du travail détermine :
1° Les modalités et conditions d’accréditation des organismes ;
2° Les modalités et conditions de certification des experts en tenant compte, notamment, de ses compétences techniques et du domaine d’expertise dans lequel il intervient.
Contestations
Art. L. 2315-86. Sauf dans le cas d’un licenciement économique avec PSE (L. 1233- 35-1), l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai courant à partir de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations (prévues à l’article L. 2315-81-1 ci-dessus) s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté, jusqu’à la notification du jugement.
Art. R. 2315-49. Pour chacun des cas de recours prévus, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
Art. R. 2315-50. Les contestations de l’employeur relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.
À suivre
Bibliographie
Michel Miné, Le Grand Livre du droit du travail en pratique, Eyrolles, février 2018, 29e édition.