Comité social et économique (1/3) – Contours d’une nouvelle institution

Pour en savoir plus


Temps de lecture : 6 minutes
Comité social et économique (1/3) - Contours d’une nouvelle institution
À partir du 1er janvier 2018, dans chaque entreprise, lors des prochaines élections professionnelles, le comité social et économique (Cse) va remplacer les actuelles institutions représentatives du personnel (Dp, Ce et Chsct). Faisons le point sur les attributions et les moyens du Cse en matière de santé et de sécurité.
Michel CHAPUIS

Attributions générales du comité social et économique (cse) dans les entreprises d’au moins 50 salariés

 

➤ Art. L. 2312-9 du Code du travail. Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
2° contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est motivé.

➤ Art. L. 2312-10. Lors des visites de l’inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au Cse sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations.
L’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

 

Consultations et informations récurrentes

 

Ordre public

➤ Art. L. 2312-17. Le Cse est consulté sur « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ».


➤ Art. L. 2312-18. Une base de données économiques et sociales (Bdes) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du Cse. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.

 

Champ de la négociation

➤ Art. L. 2312-19. Un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le Cse, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du Cse ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° le nombre de réunions annuelles du comité, qui ne peut être inférieur à six ;
3° les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° les délais mentionnés dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le Cse d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.
La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à trois ans.


➤ Art. L. 2312-21. Un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le Cse, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° l’organisation, l’architecture et le contenu de la Bdes ;

2° les modalités de fonctionnement de la Bdes, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l’investissement social […].
L’accord peut également intégrer dans la Bdes les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles du Cse. L’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la Bdes sont tels qu’ils permettent au Cse et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences. À défaut d’accord, un accord de branche peut définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la Bdes dans les entreprises de moins de 300 salariés.

 
Dispositions supplétives (à défaut d’accord)


➤ Art. L. 2312-22. En l’absence d’accord, le Cse est consulté chaque année sur « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ».
La consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.


➤ Art. L. 2312-27. Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’employeur présente également au Cse :

1° un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels sont traitées spécifiquement ;

2° un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. Lors de l’avis rendu sur le rapport et sur le programme annuels de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.


Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.


Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obte- nir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

➤ Art. R. 2312-9. En l’absence d’accord, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la Bdes comporte notamment les informations prévues concernant l’« investissement social ».

 

Commissions santé, sécurité et conditions de travail (cssct )

 

Ordre public

➤ Art. L. 2315-36. Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du Cse dans :

1° les entreprises d’au moins 300 salariés ;
2° les établissements distincts d’au moins 300 salariés ;
3° les établissements classés (nucléaires, etc.).


➤ Art. L. 2315-37. Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une Cssct lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

➤ Art. L. 2315-38. La Cssct se voit confier, par délégation du Cse, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

➤ Art. L. 2315-39. La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le Cse parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du Cse à la Cssct, les personnes invitées sont informées et invitées aux réunions de la commission. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.


➤ Art. L. 2315-40. La formation des membres de la Cssct est organisée sur une durée minimale de :
1° cinq jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés

2° trois jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.
 

Champ de la négociation

➤ Art. L. 2315-41. L’accord d’entreprise fixe les modalités de mise en place de la ou des Cssct en définissant :
1° le nombre de membres de la ou des commissions ;
2° les missions déléguées à la ou les commissions par le Cse et leurs modalités d’exercice ;

3° leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des Cssct pour l’exercice de leurs missions ;
4° les modalités de leur formation ;

5° le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;

6° le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spé- cifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rap- port avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.


➤ Art. L. 2315-42. En l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le Cse, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des Cssct.

 

Dispositions supplétives

 

➤ Art. L. 2315-44. En l’absence d’accord, le règlement intérieur du Cse définit les modalités de mise en place et de fonctionnement de la ou des Cssct.
En l’absence d’accord, l’employeur fixe le nombre de Cssct.
À suivre

 

Bibliographie

Michel Miné, Le Grand Livre du droit du travail en pratique, février 2018, 29e édition, Éditions Eyrolles.

Restez informés


À propos

Voir aussi

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *