Avantages catégoriels

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Avantages catégoriels
A la demande de salariés qui engagent des contentieux, sur la base de l’égalité de traitement, les juridictions sont amenées à préciser dans quelles conditions des avantages peuvent être réservés à certaines catégories de salariés ou au contraire doivent bénéficier à l’ensemble des salariés d’une entreprise. Par Michel CHAPUISÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
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Plusieurs décisions importantes ont été rendues par la Cour de cassation en matière d’avantages conventionnels. Tout avantage, prévu par accord d’entreprise ou convention collective de branche, peut être discuté en vue de son extension à tous les salariés au-delà de la seule catégorie pour laquelle il a été initialement prévu. Le juge, dont le contrôle est pleinement légitime pour vérifier le respect d’ordre public, se fonde sur « le principe d’égalité de traitement » et pose un mode de raisonnement dans toutes ces affaires : « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement, résultant d’un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; » repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ».

Cassation sociale, 28 mars 2012, société Ugc : « pour débouter la salariée de sa demande de rappels d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement fondée sur la rupture d’égalité de traitement entre les cadres et les non-cadres, l’arrêt retient que la nature de l’emploi correspondant au statut de cadre dont l’accès est conditionné par des connaissances professionnelles spécifiques, des diplômes ou de l’expérience acquise, ainsi que les responsabilités confiées auxdits cadres avec la charge nerveuse qu’elles impliquent caractérisent l’élément objectif justifiant une différence de traitement entre Mme X…, non cadre, et les cadres de la société Ugc Ciné Cité, tant en ce qui concerne la durée du préavis que pour les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement ; » en se déterminant ainsi, en se fondant sur des éléments qui permettaient seulement de définir l’appartenance à la catégorie des cadres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». Cassation sociale, 28 mars 2012, société Dhl Express, à propos des articles 7 et 10 de l’accord d’entreprise du 25 avril 1988 : « pour dire que le supplément de congés payés réservé au personnel cadre par l’accord d’entreprise du 25 avril 1988 n’était pas justifié, et accorder à M. X… une indemnité pour avoir été privé de cet avantage, l’arrêt retient, d’une part, qu’en raison de l’attribution de journées de réduction du temps de travail aux cadres, tous les salariés travaillaient le même nombre d’heures sur l’année, et, d’autre part, que le degré d’autonomie et de responsabilité des cadres ne constitue pas une raison objective et suffisante dès lors que l’entreprise est déjà dotée d’outils permettant d’individualiser les contraintes spécifiques à chaque catégorie professionnelle par des systèmes de rémunération sur objectifs ou prenant en compte des contraintes spécifiques ; » en se déterminant ainsi, alors, d’une part, qu’elle constatait que, jusqu’en 2006, la durée hebdomadaire de travail des cadres était supérieure à celle des autres catégories de personnel et sans rechercher si l’application de l’accord du 31 mars 2006 soumettant les cadres à un forfait-jour n’était pas de nature à entraîner l’accomplissement d’un temps de travail supérieur à celui des autres salariés, et alors, d’autre part, qu’un système de rémunération tenant compte des contraintes particulières des cadres ou de la réalisation des objectifs qui leur sont assignés n’est pas exclusif de l’octroi d’un repos prenant en compte leur degré d’autonomie et de responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe et des textes susvisés ».

Cassation sociale, 28 mars 2012, société Salzgitter-Mannesmann, à propos de l’article 29 de la Ccn des ingénieurs et cadres de la métallurgie : « pour condamner la société à payer aux salariés un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt retient que l’article 29 de la convention collective de la métallurgie, régissant les rapports collectifs et individuels de travail, prévoit, au-delà de sept ans d’ancienneté, des modalités d’attribution et de calcul de l’indemnité de licenciement plus favorables pour les ingénieurs et cadres (3/5e de mois par année d’ancienneté) que celles réservées aux personnels non cadres (1/5e de mois par année d’ancienneté), sans qu’aucune raison objective ne vienne justifier cette différence de traitement pour la réparation d’un préjudice identique lié à la perte de l’emploi, les pertes de rémunération, certes d’un montant plus important pour les cadres, étant déjà compensées pour ces derniers par la prise en compte, pour la détermination de l’indemnité, d’une rémunération de base plus importante ; » en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n’avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la catégorie des ingénieurs et cadres par rapport aux personnels non cadres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

La Cour de cassation a donc renvoyé les affaires aux cours d’appel pour que les vérifications soient opérées concernant dans chaque affaire la justification des différences de traitement. Affaires à suivre !

 

 

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