Administrateurs territoriaux : La réforme du cadre d’emplois

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Administrateurs territoriaux : La réforme du cadre d’emplois
Un décret du 12 août 2013 décline les trois grades que compte désormais le cadre d’emplois ainsi que leurs échelons respectifs, la durée du temps passé dans chacun de ces échelons et les modalités d’avancement (1).
Eduardo MARQUÈS

 Le décret du 12 août 2013 crée un grade d’administrateur général au sommet du cadre d’emplois. Il s’agit d’un grade à accès fonctionnel subordonné à l’occupation préalable de certains emplois. Un second décret, du 12 août 2013 (2), traduit sur le plan indiciaire les mesures de revalorisation du statut des administrateurs. Le nouvel échelon spécial créé au sommet du grade d’administrateur hors classe est doté de la « hors-échelle B bis ». Le nouveau grade d’administrateur général, créé au sommet du cadre d’emplois des administrateurs et composé de sept échelons et d’un échelon spécial, débute à l’indice 1015 et culmine à la «hors-échelle D».

Les règles d’accès à l’échelon spécial

L’échelon spécial instauré au sommet des grades d’administrateur hors classe et d’administrateur général est accessible dans des conditions assimilables à celles d’un grade avec un « ratio promus/promouvables » ; il doit être prévu par délibération après avis du comité technique, conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade d’administrateur général, après inscription sur un tableau d’avancement :

1°) Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d’ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de deux millions d’habitants, des départements de plus de neuf cent mille habitants et des communes et établissements publics assimilés de plus de quatre cent mille habitants ;

2°) Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l’établissement du tableau d’avancement, l’emploi de directeur général des services dans l’une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus. En outre, peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade d’administrateur hors classe (Heb bis), après inscription sur un tableau d’avancement, les administrateurs hors classe comptant au moins quatre années d’ancienneté dans le septième échelon de leur grade.

Les conditions d’accès au grade d’administrateur général

Peuvent être nommés administrateur général, après inscription sur un tableau d’avancement, les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d’une période de référence de quinze ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois fonctionnels des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général du Conseil d’Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d’un indice terminal correspondant au moins à l’échelle lettre B (3).

Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade d’administrateur général les administrateurs territoriaux hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d’une période de référence de quinze ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement, dix ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

• directeur général des services (Dgs) des communes de quarante mille à quatre- vingt mille habitants et des établissements publics locaux assimilés ;

• directeur général adjoint (Dga) des services des régions de moins de deux millions d’habitants, des départements de moins de neuf cent mille habitants, des communes de cent cinquante mille à quatre cent mille habitants et des établissements publics locaux assimilés (3).

Les nouvelles modalités d’accès au cadre d’emplois des administrateurs par la voie de la promotion interne

Les modalités de promotion interne dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux sont modifiées, afin de substituer à la voie de l’inscription en liste d’aptitude « au choix » celle de l’inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel. Peuvent y être inscrits :

1°) Les fonctionnaires placés en position d’activité ou de détachement dans un grade d’avancement du cadre d’emplois des attachés territoriaux ou du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l’année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l’un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant :

• Dgs d’une commune de plus de dix mille habitants ou d’un établissement public local assimilé à une commune de plus de vingt mille habitants ;

• Dga des services d’une commune de plus de vingt mille habitants ou d’un établisse- ment public local assimilé à une commune de plus de vingt mille habitants ;

• Dga des services d’un département ou d’une région ;

• Dgs et Dga des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de quarante mille habitants (3).

L’examen professionnel est organisé par le Cnfpt. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret (4).

Le nombre de postes ouverts chaque année est fixé par le président du Cnfpt, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l’ensemble des concours d’administrateur.

L’inscription sur la liste d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2013, à l’exception des nouvelles modalités de promotion interne, applicables au 1er janvier 2014, ainsi que l’accès à l’échelon spécial conditionné à l’établissement du tableau d’avancement au titre de l’année 2014.

 

(1) Décret n° 2013-738 du 12 août 2013 modifiant le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux, publié au JO du 15 août 2013.

(2) Décret n° 2013-739 du 12 août 2013 modifiant le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux, publié au JO du 15 août 2013.

(3) Ainsi que des emplois fonctionnels des collectivités territoriales créés en application de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. A ce jour, ces dispositions, issues de la loi du 12 mars 2012, sont inapplicables, un décret d’application étant nécessaire et non encore publié.

(4) Décret n° 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’accès au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux, publié au JO du 25 août 2013.

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