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Désignation d’un représentant syndical au CE
La possibilité pour un syndicat représentatif de désigner un représentant syndical (RS) au CE (Rsce) dans une entreprise d’au moins trois cents salariés est conditionnée par l’élection de deux candidats de ce syndicat au CE (5).
Lors des élections au CE de la société Tda Armements de janvier 2011, le syndicat Cgt obtient 23,19 % des suffrages, tous collèges confondus, mais un seul de ses candidats est élu. Le 19 janvier 2011, le syndicat Cgt désigne un représentant syndical au CE. L’employeur a saisi le tribunal d’instance (TI) en annulation de cette désignation.
Pour valider cette désignation, le TI d’Orléans relève, dans un jugement du 23 mai 2011, que « l’article L.2324-2 instaure une inégalité de trai- tement des syndicats représentatifs au sein des entreprises de plus de trois cents salariés dans le cadre de la négociation collective, et qu’en fixant un critère de légitimité différent de ceux relatifs à la représentativité des syndicats au sein de l’entreprise, la loi instaure une discordance entre les règles de représentativité permettant de participer à la négociation collective et la règle de représentativité conditionnant la faculté des syndicats de désigner un représentant au comité d’entreprise, ce qui a pour effet de désavantager de manière déraisonnable dans le déroulement de la négociation collective les syndicats représentatifs qui ne disposeraient pas d’élus suffisants ».
En réponse au pourvoi de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule le jugement déféré et, sans renvoi, annule la désignation : « les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d’organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues et qu’il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d’entreprise ne méconnaît pas les exigences des articles susvisés » (6).
Représentativité syndicale
Lors du premier tour des élections au CE au sein de la société France Télévisions (établissement Nord- Est), le 8 février 2011, les syndicats Cgc et Cfdt forment une liste commune, pour les deuxième et troisième collèges, avec une clé de répartition inégale des voix. La Cgc recueille 9,56 % des suffrages en application de la clé de répartition et désigne un délégué syndical (DS). Cette désignation est contestée par l’employeur devant le TI. Le syndicat Cgc se prévaut du défaut de communication de la clé de répartition ; il fait valoir que la clé de répartition convenue au moment de la constitution de la liste de candidats n’a pas été portée à la connaissance des électeurs et, par conséquent, la répartition des suffrages doit se faire à parts égales, ce qui lui permet dans le cas présent d’avoir un score électoral d’au moins 10 % (13 %, 110 voix sur 846 suffrages exprimés, dans le cas présent) et d’être représentatif, donc d’avoir la possibilité de nommer un DS.
Le TI rejette la demande de l’employeur, et la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et rappelle que : aux élections profes- sionnelles, « la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu’elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs de l’entreprise ou de l’établis- sement concerné avant le déroulement des élec- tions et qu’à défaut, la répartition s’opère à parts égales ».« Le tribunal d’instance, qui a constaté, hors toute dénaturation des attestations produites aux débats, qu’il n’était pas rapporté la preuve de ce que la répartition des suffrages adoptés par les syndicats ayant établi une liste commune pour les élections du comité d’établissement du pôle Nord-Est, pour les deuxième et troisième collèges, avait été portée à la connaissance des électeurs, a, par ces seuls motifs, exactement décidé que seule pouvait être mise en œuvre une répartition à parts égales des suffrages obtenus par ces syndicats (7).»
Action en justice (statuts des organisations)
Un syndicat (une UL) entend contester un jugement (tribunal d’instance de Colmar, 19 juillet 2011) et forme un pourvoi en cassation. Dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial, donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi, dont il peut être justifié jusqu’au jour où le juge statue (8).
Le pourvoi est déclaré irrecevable par la Cour de cassation du fait du contenu des statuts de l’organisation : « Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d’un pouvoir spécial établi au nom du syndicat Union locale Cgt de Colmar et ses environs par M. X…, secrétaire général ;
» Attendu, cependant, qu’aucune des dispositions statutaires de l’Union locale Cgt de Colmar et ses environs n’habilite son secrétaire général à repré- senter le syndicat en justice ou à donner pouvoir spécial à cette fin, cette prérogative n’appartenant qu’au bureau exécutif ; qu’il s’ensuit que le pour- voi n’est pas recevable (9). »
(6) Soc., 24 oct. 2012, Sté Tda Armements.
(7) Soc., 24 oct. 2012, Sté France Télévisions.
(8) Article 999 du Code de procédure civile.
(9) Soc., 24 oct. 2012.