Accords collectifs – Dépôt et publicité des accords

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Accords collectifs - Dépôt et publicité des accords
De nouvelles règles sont prévues concernant le dépôt et la publicité des accords collectifs conclus depuis le 1er septembre 2017. Les textes prévoient notamment que les accords soient rendus publics sur une une base de données nationale. Michel CHAPUIS

Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion de la convention ou de l’accord de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt. L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Les accords d’intéressement, de participation, les plans d’épargne d’entreprise, interentreprises ainsi que les accords sur les Pse et les accords dits de « performance collective » ne font pas l’objet de cette publication (loi de ratification du 29 mars 2018, articles L. 2231-5-1, R. 2231-1 et suivants, D. 2231-2 et suivants du Code du travail).

Publication complète ou non (R. 2231-1-1)


 

I. L’acte par lequel les parties peuvent convenir qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article est signé par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention ou de l’accord et :

1) Pour les accords de groupe, d’entreprise et d’établissement, par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ou pour un accord interentreprises par les représentants légaux de celles-ci ;


2) Pour les accords de branche, par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs signataires.
Cet acte indique les raisons pour les- quelles la convention ou l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale. Cette motivation est sans incidence sur la légalité de la convention ou de l’accord.


Les conventions ou accords étendus sont publiés dans une version intégrale. Les autres conventions ou accords sont publiés avec l’indication, le cas échéant, que cette publication est partielle.

II. À défaut d’un tel acte, les conventions et accords sont publiés dans une version intégrale, sauf demande de l’employeur ou d’une organisation signataire de suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette demande est transmise au moment du dépôt de l’accord par la partie la plus diligente. Les autres signataires peuvent, dans un délai d’un mois suivant le dépôt de l’accord, formuler la même demande.

Cette demande comporte l’indication par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ou par les représentants légaux dans le cas d’un accord interentreprises ou par l’organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l’intitulé de la convention ou de l’accord et la date et le lieu de sa signature.

Accords de branche et accords professionnels ou interprofessionnels (D. 2231-2, D. 2231-3)


 

I. Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

II. Les accords de groupe, d’entreprise, d’établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.

III. Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail. Lorsque les textes concernent des professions agricoles, ils sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Accords de groupe, d’entreprise, d’établissement et interentreprises (D. 2231-4)


 

Les accords de groupe, d’entreprise, d’établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Lorsqu’une convention ou un accord collectif d’entreprise s’applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (D. 2231-6).

Pièces accompagnant le dépôt (D. 2231-7)


 

Le dépôt des conventions et accords est accompagné :
– de la version signée des parties ;
– pour les accords de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement et interentreprises : d’une version publiable. Un récépissé est délivré au déposant.


Accès (R. 2231-9)


 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Elle peut en obtenir copie, à ses frais. Toutefois, lorsqu’une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l’accord en cause est délivrée gratuitement à chacune des parties à l’instance qui le demande.

Bibliographie
Michel Miné, Le Grand Livre du droit du travail en pratique, 2018, Eyrolles, 29e édition, 846 pages, 39 euros.

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