Management et santé

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Management et santé
Note de veille jurisprudentielle. La prise en compte de la santé physique et mentale des travailleurs est un axe essentiel de la législation et de la jurisprudence européennes, maintenant bien assimilée par les juges français, qui en ont fait pour l’employeur une « obligation de résultat ».

Cette préoccupation se retrouve en matière d’accident du travail, de harcèlement, de temps de travail et aussi d’évaluation et de restructurations. Elle a permis de reconnaître aux CHSCT un rôle, des prérogatives et des moyens d’expertise étendus. Deux décisions récentes pointent le lien entre management et santé.

Dans une première affaire (Cour d’appel de Paris, 30 juin 2011, RG 10/05831), un journaliste contraint à des horaires de 70 heures hebdomadaires par la politique de réduction des coûts mise en œuvre dans son entreprise, avait été victime d’un infarctus, reconnu comme accident du travail par la Caisse d’assurance maladie. Il a ensuite obtenu du TASS la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et une expertise concernant l’ensemble des préjudices subis. C’est ce jugement que confirme la cour d’appel, avec des attendus qui méritent d’être cités :

« Considérant cependant que s’il appartient à l’employeur, dans le cadre de sa mission de bonne gérance de son entreprise, de veiller à la maîtrise permanente des coûts en procédant aux ajustements nécessaires tant sur le plan matériel qu’au niveau du personnel, il lui importe tout autant de contrôler la mise en application de ces dispositions en tenant compte du respect dû aux personnes concernées par ces choix et, de manière générale, de s’assurer que la politique de gestion des ressources humaines est à la hauteur de l’enjeu contenu dans ces termes ;
Considérant qu’un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences parfois dramatiques pour les salariés qui en sont victimes, pas plus que ne devraient être négligés les aspects positifs d’un travail assumé dans des conditions valorisantes; (…)

Considérant qu’il n’est pas discutable que les dirigeants des sociétés Sedih et Sogec ont placé ces objectifs de rentabilité au cœur de leur processus de direction, et, notamment, en 2006, avec le but affiché de réduire le poids financier de la pratique de la pige ; Considérant que cette décision, compréhensible en soi, impliquait cependant que, d’une part elle n’entraîne pas pour les autres salariés une charge qui, de ce fait, leur serait transférée, avec pour corollaire d’assumer seuls les conséquences de cette économie, ce au delà de leurs propres capacités de travail ; et que, d’autre part, elle s’accompagne d’une politique visant à accompagner et respecter ces mêmes salariés à qui un effort accru était demandé ».

Autrement dit, les cost killers aussi doivent s’intéresser à la santé des travailleurs…

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