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La longueur des procédures ou la crainte qu’un conflit judiciaire ne pèse sur la recherche d’un nouvel emploi conduisent de nombreux salariés à conclure des transactions pour des montants souvent inférieurs à ce qu’ils auraient pu obtenir devant le juge.
Cette situation est particulièrement fréquente en section encadrement. Une transaction a en principe la même portée définitive que « la chose jugée ». Elle peut cependant être contestée s’il y a eu « viol du consentement » et, en matière sociale, la jurisprudence admet aussi l’annulation d’une transaction qui se borne à reconnaître au salarié ses droits incontestables et ne comporte pas de véritables concessions réciproques.
Mais que se passe-t-il si la transaction a été opérée à l’occasion d’une audience devant le bureau de conciliation et actée par un procès-verbal de celui-ci ? Plusieurs Cours d’appel avaient considéré que le salarié ne pouvait introduire une nouvelle action prud’homale, au nom de la règle de l’unicité de l’instance (article R.1452-6 du Code du travail : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur , l’ objet d’ une seule instance ».) ou en considérant que la transaction étant incluse dans une décision du bureau de conciliation, elle ne pouvait être contestée que par la procédure d’appel-nullité de cette décision, laquelle n’est possible que dans un délai d’un mois et suppose que le bureau ait outrepassé ses pouvoirs juridictionnels.
Par trois arrêts du 29 septembre 2010, la Cour de cassation casse ces décisions et affirme clairement la recevabilité d’une action prud’- homale en contestation d’ une transaction: « attendu que les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud’ homale d’ une action en contestation d’une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation … » (pourvois n°09-42084 et 09-42085).
Dans le troisième arrêt, elle rappelle les devoirs du bureau de conciliation en matière de transaction : « la salariée était recevable à demander l’annulation d’ un accord transactionnel mettant fin à une précédente instance et [il] appartenait à la juridiction saisie de cette demande de se prononcer sur le bien-fondé et les conséquences de la nullité invoquée, en vérifiant que les parties étaient informées de leurs droits respectifs devant le bureau de conciliation » (pourvoi n°08-43084).