Validation des années d’étude, de chômage, de précarité… au cœur d’une nouvelle définition de la « carrière complète »

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La législation actuelle va rendre rapidement inaccessible à la très grande majorité des salariés le droit à une retraite pleine et entière dès l’âge de 60 ou 62 ans. D’où l’intérêt de redéfinir d’urgence la notion de carrière complète.

Depuis la création de la Sécurité sociale en 1945 jamais l’accès au droit à retraite dès l’âge de 60 ans sans abattement sur le montant maximum de la pension n’a été possible pour tous les salariés. En effet, cet accès était conditionné par la nécessité d’avoir une carrière validée dans le ou les régimes de base dont dépendait les salariés d’au moins 37,5 années. Il fallait donc être entré dans la vie dite « active », c’est-à-dire avoir occupé un emploi rémunéré, dès l’âge de 22 ans et demi.

Aujourd’hui une carrière est dite « complète » si elle comporte au moins 40,5 années validées par un ou plusieurs régimes de base de Sécurité sociale. Cela vaut pour les salariés des trois fonctions publiques comme pour les salariés du secteur privé. A législation inchangée elle devra en comporter 41 années dès le 1er janvier 2012 et probablement 42 années à compter de 2020. Autrement dit, la législation actuelle va rendre rapidement inaccessible pour la très grande majorité des salariés le droit à une retraite pleine et entière dès l’âge de 60 ou même 62 ans.

La définition en vigueur de cette notion est donc devenue totalement incompatible avec la situation actuelle et les évolutions en cours du monde du travail et de la société elle-même. Elle fait obstacle à l’aspiration de l’immense majorité des salariés à pouvoir partir en retraite dès l’âge de 60 ans sans abattement sur le montant maximum de la pension n’a été possible pour tous les salariés. En effet, cet accès était conditionné par la nécessité d’avoir une carrière validée dans le ou les régimes de base dont dépendait les salariés d’au moins 37,5 années. Il fallait donc être entré dans la vie dite « active », c’est-à-dire avoir occupé un emploi rémunéré, dès l’âge de 22 ans et demi.

Aujourd’hui une carrière est dite « complète » si elle comporte au moins 40,5 années validées par un ou plusieurs régimes de base de Sécurité sociale. Cela vaut pour les salariés des trois fonctions publiques comme pour les salariés du secteur privé. A législation inchangée elle devra en comporter 41 années dès le 1er janvier 2012 et probablement 42 années à compter de 2020. Autrement dit, la législation actuelle va rendre rapidement inaccessible pour la très grande majorité des salariés le droit à une retraite pleine et entière dès l’âge de 60 ou même 62 ans.

La définition en vigueur de cette notion est donc devenue totalement incompatible avec la situation actuelle et les évolutions en cours du monde du travail et de la société elle-même. Elle fait obstacle à l’aspiration de l’immense majorité des salariés à pouvoir partir en retraite dès l’âge de 60 ans (à partir de 55 ans ou même plus tôt pour certaines professions) avec un montant de pension assurant la continuité de leur niveau de vie au moment de la cessation d’activité. Il faut donc s’atteler à un travail de redéfinition pour permettre cet accès à tous les salariés quel que soit par ailleurs leur parcours entre 18 ans (âge souhaitable, possible et nécessaire de fin de scolarité obligatoire), et 60 ans.

Au demeurant, l’âge moyen d’accès à un premier emploi – le plus souvent avec un contrat à durée déterminée (CDD) et donc, par définition précaire – est aujourd’hui de 23 ans dans le secteur privé et de 25 ans dans la fonction publique. Quant à l’âge moyen d’accès à un emploi stable permettant d’espérer valider l’intégralité de la carrière restant à effectuer, il se situe autour de la trentaine… Comment dans ces conditions, un salarié peut-il espérer valider au cours de sa carrière ne serait-ce que 37,5 années d’assurance à 60 ans ?

Carrière complète : quelle nouvelle définition ?

La CGT et l’UGICT-CGT demandent une redéfinition claire de cette notion sous la forme sui- vante : « une carrière de salarié sera considérée comme complète dès lors qu’elle ne comportera à compter de l’âge de 18 ans et jusqu’à l’âge de 60 ans que des périodes de formation – validées par un diplôme ou une attestation en bonne et due forme – des périodes d’activité, c’est-à-dire d’exercice d’un travail salarié ou des périodes d’inactivité forcée : maladie, inaptitude temporaire au travail, invalidité, recherche d’un premier emploi, chômage indemnisé ou non, de courte ou de longue durée ».

Seules les périodes d’« inactivité » choisies pour convenance personnelle par le salarié ne seront pas alors validées au titre de la retraite. Le droit à une retraite pleine et entière dès l’âge de 60 ans deviendra alors accessible à tous les salariés sans exception sous la seule condition d’être resté « actif » au sens ainsi défini de leur sortie du cycle d’études secondaires jusqu’à l’âge de 60 ans.

Une telle conception de la « carrière complète » implique la validation des années d’étude. Mais quoi de plus légitime ?

Dès lors que les employeurs et le développement économique du pays exigent un haut niveau de formation initiale, les études supérieures deviennent un préalable nécessaire à toute insertion professionnelle. Bien que non rémunérées à quelques exceptions près (École polytechnique, École normale supérieure par exemple), elles constituent un réel travail indispensable au développement du pays qui doit être reconnu comme tel pour la constitution des droits à retraite. Il s’agit donc d’une mesure de justice sociale mais aussi d’efficacité économique, en ce qu’elle empêche le parcours de formation initiale de réduire l’espérance de vie à la retraite : une telle perspective pourrait en effet dissuader une partie de la jeunesse de suivre des études longues ce qui irait à l’encontre du développement du pays.

Pour une carrière complète ainsi définie

Le montant de la pension sera alors calculé sans décote ni proratisation autre que celle résultant de l’appartenance successive à différents régimes de base. Si le salarié a interrompu ses « activités » au sens défini plus haut durant par exemple deux ans, il aura le choix entre faire liquider sa retraite à 62 ans ou partir à 60 ans mais alors avec un abattement sur le montant de celle-ci calculé de telle sorte que la neutralité financière de l’opération soit assurée pour le ou les régimes de retraite dont il dépend et qui, en conséquence, lui verseront sa pension.

Complétée par une réforme du mode de calcul des pensions permettant de prendre en compte pour les carrières dites « mixtes » (public-privé) la totalité de la carrière pour la détermination du salaire de référence servant de base au calcul de la pension dans chaque régime (non pas comme aujourd’hui la seule partie de carrière relevant de ce régime), elle permettrait en outre de mettre fin aux inégalités de traitement dont sont victimes aujourd’hui de nombreux polypensionnés, inégalités qu’ils découvrent souvent avec stupeur, indignation et… impuissance. Au-delà, cette redéfinition de la carrière dite « complète » est en parfaite cohérence avec le concept défendu par la CGT de Sécurité sociale professionnelle pour l’ensemble des salariés tous secteurs d’activité confondus.

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